L'article 238 bis AB du code général des impôts accorde le droit de déduire fiscalement le prix d'acquisition d'une œuvre d'artiste vivant moyennant le respect de certaines conditio. Ce dispositif est différent du dispositif général en faveur du mécénat prévu par l'article 238 bis du code général des impôts, qui accorde une réduction d'impôt égale à 60 % des veements réalisés au profit de certai organismes d'intérêt général ou de fondatio reconnues d'utilité publique.

L'article 238 bis AB du code général des impôts accorde le droit de déduire fiscalement le prix d'acquisition d'une œuvre d'artiste vivant moyennant le respect de certaines conditions. Ce dispositif est différent du dispositif général en faveur du mécénat prévu par l'article 238 bis du code général des impôts, qui accorde une réduction d'impôt égale à 60 % des versements réalisés au profit de certains organismes d'intérêt général ou de fondations reconnues d'utilité publique. Ces dispositifs ne sont pas cumulables mais une gestion habile des deux permet de parvenir à un résultat particulièrement incitatif…

Dans notre paysage fiscal national, l'objet d'art bénéficie d'un traitement favorable, qui vise à promouvoir nos richesses culturelles.

L'article 238 bis AB du code général des impôt s permet ainsi la réalisation d'un acte de mécénat par le biais de l'acquisition directe d'une œuvre. En effet, ce dispositif permet à l'entreprise (i) de déduire fiscalement le prix d'acquisition de l'œuvre, bien que l'œuvre d'art soit en principe traitée comme une charge somptuaire, et (ii) autorise une communication sans limite autour de cette acquisition. Il convient de noter que la loi du 1er août 20031 a étendu le dispositif aux instruments de musique que l'entreprise s'engage à mettre à la disposition des artistes-interprètes qui en font la demande.
L'article 238 bis du code général des impôts traite également du mécénat. Le texte prévoit en effet une réduction d'impôt égale à 60 % des versements réalisés au bénéfice de certains types d'organismes, dont le texte dresse une liste énumérative. Ce dispositif reste cependant assez contraignant pour l'entreprise mécène, dans la mesure où il limite strictement les possibilités de communiquer autour de cet acte de mécénat.

Une utilisation combinée de ces deux textes s'avère cependant une formule gagnante pour l'entreprise, qui pourra tirer profit des avantages mentionnés ci-dessus, les uns après les autres…

L'acquisition d'une œuvre d'art, objet de l'acte de mécénat, va en effet permettre à l'entreprise, au travers de l'utilisation successive de ces deux textes, de valoriser son acte auprès de ses clients et salariés, et de bénéficier in fine de la généreuse réduction d'impôt de 60 %, grâce au don de l'œuvre à un organisme visé par le texte.
 

Premier temps de la vie fiscale de l'œuvre


Afin de pouvoir valablement pratiquer la déduction fiscale prévue par l'article 238 bis AB du code général des impôts, l'entreprise doit respecter certaines conditions, tenant à l'œuvre elle-même et à son « utilisation ».
Conditions tenant à l'œuvre
L'œuvre doit être celle d'un artiste vivant au moment de l'acquisition. Ainsi, elle peut être achetée directement auprès de l'artiste, ou bien auprès d'un intermédiaire.
 
Conditions tenant à son utilisation
L'œuvre doit être accessible au public ou bien aux salariés. Cette condition est réputée remplie lorsque l'entreprise met l'œuvre à la disposition d'un musée, d'une collectivité territoriale pour une exposition dans ses locaux, ou encore lorsqu'elle est exposée dans le hall d'entrée de l'entreprise.
 

Modalités de la déduction


La déduction du prix d'acquisition du résultat fiscal de l'entreprise est admise par fractions égales sur une période de cinq ans, au titre de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes. Ici encore, la volonté du législateur est claire, l'objectif est de permettre à l'entreprise de réaliser son économie d'impôt sur un terme plutôt court. Une seconde limite, directement inspirée du dispositif général en faveur du mécénat2, plafonne la déduction pratiquée au titre de chaque exercice à un montant égal à 5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. Cette limite est minorée du total des versements effectués au titre du dispositif général en faveur du mécénat.
Une fois ces conditions satisfaites, l'entreprise pourra valablement déduire de son résultat fiscal le prix d'acquisition de l'œuvre et effectuer à ce titre une économie d'impôt. Elle pourra dès lors largement communiquer autour de son investissement, sans aucune limite. Bien que l'avantage soit ici fort conséquent, il semble que ce dispositif ne soit que rarement mis en œuvre par les entreprises.
 

Second temps de la vie fiscale : le mécénat


Pour mieux saisir l'attrait réel du dispositif que nous venons d'exposer, il convient de rappeler les principes du dispositif général en faveur du mécénat.

Rappel des principes généraux du dispositif général
en faveur du mécénat
Même si le dispositif de l'article 238 bis du code général des impôts offre une réduction d'impôt à hauteur de 60 % des versements réalisés au titre du mécénat, il n'en demeure pas moins que la mesure reste très conservatrice, dans la mesure où les avantages économiques tirés de ce mécénat doivent demeurer manifestement « disproportionnés » par rapport à l'acte de mécénat lui même. En pratique, selon l'administration, le rapport retombées économiques / coût du mécénat ne doit pas excéder 1/4.
En pratique l'administration permet principalement à l'entreprise d'associer son nom aux opérations réalisées par l'organisme bénéficiaire3 grâce à son acte de mécénat. En effet, le gain en terme de publicité ne doit pas être significatif et dépasser la tolérance de l'administration.

Les avantages liés à l'acquisition directe de l'œuvre d'art
C'est sur ce dernier point que l'article 238 bis AB du code général des impôts revêt tout son intérêt. En effet, dans le cadre de l'acquisition d'une œuvre et de la déduction fiscale de son prix d'achat, aucune limitation n'existe au titre des avantages économiques pouvant être reçus en contrepartie de la déduction fiscale accordée, notamment au regard des retombées en terme de publicité et de valorisation de l'image que peut avoir une telle opération.
En effet, tout au long de la période d'amortissement, l'entreprise va pouvoir communiquer autour de son opération à sa guise. Elle pourra par exemple en faire mention dans l'ensemble de ses plaquettes commerciales, y consacrer une rubrique sur son site internet afin d'expliquer ses motivations et les enjeux de l'opération, ou encore faire parler d'elle dans la presse, qu'elle soit écrite ou télévisuelle.

In fine, l'entreprise pourra se forger, auprès de ses clients et de ses salariés, une véritable image d'acteur économique soucieux de la conservation et de la promotion du patrimoine artistique.

Les entreprises en quête de notoriété ne manqueront pas de relever l'avantage. En comparaison avec le prix d'une campagne publicitaire classique proposée par les agences parisiennes et du tarif à la seconde du spot publicitaire sur les grandes chaînes hertziennes, les principaux intéressés ne pourront que saluer le résultat très favorable du bilan coûts / avantages qu'offre une telle opération.
 

Une fin plutôt heureuse…


À l'issue de la période quinquennale d'amortissement, l'entreprise pourra envisager une donation, au musée4 dans lequel elle avait mis l'œuvre en exposition au public par exemple, et bénéficier à ce titre de la réduction d'impôt de 60 % prévue par le dispositif général en faveur du mécénat de l'article 238 bis du code général des impôts.

La société devra cependant, alors, réintégrer dans son résultat taxable de l'exercice de cession, l'ensemble des amortissements qui auront été pratiqués sur l'œuvre. La société aura néanmoins bénéficié d'un avantage de trésorerie conséquent lié à la déduction étalée du prix d'acquisition de l'œuvre, via son  amortissement.

Au final, par cette opération, l'entreprise pourra, dans un premier temps, bénéficier de l'avantage qui réside dans la possibilité qu'elle aura de communiquer sans restriction autour de son acte de mécénat, et dans un second temps, profiter de la réduction d'impôt de 60 % liée à la mise en œuvre du dispositif général en faveur du mécénat. Cette valse fiscale, bien que n'étant qu'à deux temps, n'en demeure pas moins une excellente opération.

Ainsi, l'entreprise en ressort gagnante tant sur le plan fiscal que sur le plan économique, car nous ne devons pas oublier que l'objectif premier de l'entreprise reste de produire de la richesse, et qu'elle doit pouvoir trouver, au travers de ces mesures incitatives, des contreparties qui lui permettront de parvenir à ses fins…
 

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