L’annonce du départ d’ITM et d’Edeka d’AgeCore, de Casino de la centrale Horizon et d’une nouvelle alliance entre Intermarché et Casino qui devrait donner lieu à la création d’une structure commune basée à Bruxelles chargée de vendre des services internationaux, révèlent une instabilité des centrales internationales pouvant s’expliquer, en partie, par un nouveau paysage juridique.

Depuis le début des années 1990, les distributeurs français ont constitué des centrales internationales, généralement implantées en Suisse ou en Belgique, pour répondre à l’exigence de prix bas et à l’offre relativement concentrée des produits de marque nationale. Du point de vue de la Commission européenne, de telles alliances ont des effets bénéfiques en termes de prix ou d’innovation. Cela étant, le développement des centrales internationales conduit à une certaine méfiance, justifiée ou non, quant aux raisons de ce déplacement de la négociation à l’étranger.

Les principales alliances européennes sont AMS, EMD (European Marketing Distribution), CWT (Carrefour  World Trade), Coopernic (Coopérative  européenne de Référence et de Négoce des Indépendants Commerçants), AgeCore (fusion entre Agenor et Core),    Eurelec (Europe  – Rewe- Leclerc), Horizon International…

Ces centrales internationales se voient confier des missions différentes par leurs membres : négociation et vente de services internationaux en parallèle des négociations commerciales, négociation des conditions commerciales et  référencement de fournisseurs et négociation et achat des produits aux fournisseurs puis revente aux membres de la centrale. C’est en 2018 que le sujet des centrales internationales est devenu d’actualité dans le prolongement de l’adoption de la loi Egalim.

« Nombre de fournisseurs ont exprimés   leurs inquiétudes face   au développement   de telles centrales »

 

En  effet,  dans son rapport  du 25/09/2018, la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale a relayé les inquiétudes exprimées par nombre de fournisseurs face au développement de telles centrales, en faisant état de services négociés de manière critiquable et de la difficulté d’appréhender de telles centrales internationales en France.

Dans le prolongement de cette Commission d’enquête, la loi d’Accélération et Simplification de l’Action Publique du 7/12/2020 (dite loi "ASAP") a ajouté un quatrième volet à l’article  L. 441-3 III du Code de commerce qui impose désormais de mentionner dans la convention unique : "L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une  entité  juridique  située  en  dehors  du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié".

La rédaction volontairement large et souple du nouveau texte vise à appréhender les centrales de services mais également tous types d’accords  qui  lient  directement  ou indirectement  le  distributeur  à l’entité juridique située en dehors du territoire français. Cette rédaction relativement simple soulève,  en  pratique, une  certaine complexité notamment  pour déterminer la  rémunération  lorsque la négociation est effectuée  globalement  pour  plusieurs  pays. La mention des rémunérations de services internationaux dans les conventions annuelles  révèle  la  récente  volonté  d’appréhension des centrales internationales par le  droit  français. Cette tendance est confirmée  en pratique par les procédures engagées par le ministre de l’Économie à l’encontre des centrales internationales : 

-  assignation, le 19/07/2019, d’Eurelec devant le Tribunal de commerce de Paris au motif qu’Eurelec aurait contourné la loi française pour imposer des baisses de tarifs importantes sans contrepartie. 

Le  ministre demande au tribunal de prononcer une amende de 117 millions d’euros correspondant au montant des sommes indûment perçues :

-    sanction  administrative de 6,34 millions d’euros prononcée fin 2019 à l’encontre d’Eurelec pour ne pas avoir conclu une convention annuelle le 1er  mars au plus tard.

-    assignation, le 19/02/2021,  d’Agecore et Intermarché Belgique au motif qu’elles auraient imposé aux fournisseurs la conclusion préalable d’un contrat international  pour  continuer  à  distribuer  les produits en France. Le ministre demande au tribunal de prononcer une amende de 150,75 millions  d’euros  (1% du CA réalisé par Intermarché en France).

Ces actions posent de nombreuses questions et, en premier lieu, celle de l’applicabilité du droit français aux contrats conclus par des centrales Internationales, contrats que l’on suppose soumis à une loi étrangère et à une juridiction étrangère  ou  à  l’arbitrage. Dans un avis n°19-7, la CEPC a précisé que l’article  L. 441-7 du Code de commerce (L. 441-3 actuel) peut être qualifié de loi de police au sens de l’article 9§1 du règlement Rome 1 et s’imposer aux parties si la relation commerciale présente un lien de rattachement suffisant avec la France.

En pratique, toutes les décisions rendues en matière de pratiques restrictives de concurrence, dans le cadre d’une action engagée par le  ministre  de  l’Économie  ont  donné lieu à l’application de la loi française par  les  juridictions  françaises  saisies (affaire  Booking,  TC  Paris,  24/03/2015, CA Paris,  15/09/2015 ;  affaire  Expédia,  TC  Paris,  7/05/2015,  CA  Paris, 21/06/2017,  Cass.  Com.,  8/07/2020 ; affaire  Amazon,  TC  Paris  2/09/2019 ; affaire Subway, TC  Paris, 13/10/2020).

S’agissant de la compétence des juridictions françaises, le Tribunal de commerce de Paris s’est récemment déclaré compétent  pour connaître  de  l’affaire    Eurelec (ci- dessus),  rejetant  les  demandes de  questions préjudicielles au motif notamment que  les  négociations avaient  lieu  en  France et que le Galec  ayant déréférencé des fournisseurs qu’il a transférés à    Eurelec, il y a un lien et une connexité entre les défenderesses  justifiant  qu’elles  soient  attraites devant la même juridiction (TC  Paris 15/04/2021).

L’affaire  AgeCore  (ci-dessus)  apporte, quant  à  elle,  des enseignements  intéressants  s’agissant  de  la  question  du  secret des affaires (L.151-1 C.com).  En l’espèce, ITM AI s’est aperçue que de nombreuses pièces communiquées par le ministre au soutien de son assignation  contenaient en  l’état des informations confidentielles vis-à-vis d’AgeCore, le risque étant que ces informations se retrouvent en possession de ses concurrents via cette centrale. Dans un arrêt du 8 avril 2021, la Cour d’appel de Paris  relève que les pouvoirs d’enquête du ministre ne lui permettent pas de divulguer, sans aucune contrainte, des secrets. Le ministre de l’Économie doit s’assurer de délivrer une version expurgée de l’ensemble des données confidentielles tant en ce qui concerne l’assignation que les pièces produites à son appui.

Les autorités françaises ne sont pas les seules à s’intéresser aux centrales internationales. La Commission européenne enquête, de son côté, sur les pratiques de Casino et Intermarché au sein de la centrale Inca (qui avait été créée entre Intermarché et Casino en 2014).

SUR LES AUTEURS :

Violaine Ayrole et Richard Renaudier sont associés au sein du cabinet Renaudier, qui est dédié exclusivement au droit économique et qui est l’un des cabinets d’avocats français les plus actifs dans ses principaux domaines d’activité – distribution, concurrence, concentrations  – tant en conseil qu’en contentieux.

Prochains rendez-vous

02 octobre 2024
Sommet du Droit en Entreprise
La rencontre des juristes d'entreprise
DÉJEUNER ● CONFÉRENCES ● DÎNER ● REMISE DE PRIX

Voir le site »

02 octobre 2024
Rencontres du Droit Social
Le rendez-vous des acteurs du Droit social
CONFÉRENCES ● DÉJEUNER  

Voir le site »

Newsletter Flash

Pour recevoir la newsletter du Magazine Décideurs, merci de renseigner votre mail

GUIDE ET CLASSEMENTS

> Guide 2024