Conçue comme le « plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises », la loi Pacte votée le 22 mai 2019 promettait de modifier en profondeur le droit des sociétés. Pourtant, un examen attentif de trois de ses dispositions emblématiques sème le doute sur l’ampleur de la réforme.

Annoncée par le gouvernement comme un outil au service des entreprises, la loi Pacte est enfin entrée en vigueur. Véritable fourre-tout, le texte contient des dispositions très hétérogènes touchant aussi bien au financement, à l’épargne salariale, au contrôle des investissements étrangers qu’au droit commun des sociétés. C’est peut-être dans ce dernier domaine que les évolutions sont les plus visibles.

L’intérêt social mis à l’honneur

En adoptant la loi Pacte, le Parlement n’a pas hésité à affubler l’article 1833 du code civil d’un second alinéa. Véritable pierre angulaire du droit des sociétés, ce texte permettait de définir le terme même de société. Le législateur a cru bon d’y apporter la précision suivante : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette insertion prend une valeur symbolique forte qui valide la notion jurisprudentielle de l’intérêt social. En effet, les juges s’appuient sur ce concept depuis longtemps pour fonder leurs décisions et ce, alors même que l’expression n’existait pas dans le droit positif. Il s’agit donc d’une confirmation mais pas d’une révolution pour les praticiens.

Le toilettage de l’article 1833 bousculera-t-il le droit des sociétés ? Rien n’est moins sûr

Quant à la fin de l’alinéa 2 du nouvel article 1833 qui se réfère aux « enjeux sociaux et environnementaux », il reflète bien les préoccupations du moment et l’intérêt croissant pour les problématiques RSE. Ce toilettage de l’article 1833 bousculera-t-il le droit des sociétés pour autant ? Rien n’est moins sûr. Selon Nicolas Borga, professeur de droit à l’université Jean Moulin Lyon 3 : « La nouvelle version du texte ne va probablement pas changer grand-chose à la pratique. Le législateur est resté modeste. Il s’agit d’un dispositif emblématique mais peu mobilisable. »

« Raison d’être », un dispositif bien peu contraignant

Autre évolution instaurée par la loi Pacte, celle du principe de « raison d’être » qui s’invite dans le code civil. Désormais, toute entreprise peut définir une raison d’être, une sorte de synthèse de ses ambitions auxquelles elle affectera des moyens. Avec cette opportunité, l’exécutif entend encourager les sociétés à adopter une vision à long terme en remplaçant une orientation purement capitaliste de l’entreprise par une approche plus responsable qui prenne davantage en compte les critères extrafinanciers.

"La « raison d’être » sera sûrement un avantage concurrentiel pour les grands groupes désireux de soigner leur image"

Si l’intention est louable, reste à savoir quelles seront les implications concrètes du dispositif. « Il n’existe pas pour l’instant d’effets juridiques précis attachés à la raison d’être, décrypte Nicolas Borga. Il s’agit d’une modification essentiellement symbolique. » Ce qui est certain c’est que la liberté est de mise pour les entreprises qui peuvent choisir d’opter pour une raison d’être extra-statutaire, solution retenue par Véolia, ou au contraire de l’inclure dans leurs statuts comme le géant de l’informatique Atos. Cette dernière hypothèse sera plus contraignante, notamment dans le cas où l’entreprise souhaiterait faire évoluer la rédaction de la raison d’être puisque la société devrait alors se conformer aux conditions de modification de ses statuts. De plus, le dirigeant qui méconnaîtrait cette raison d’être statutaire risquerait de voir sa responsabilité engagée et/ou d’être révoqué. « La raison d’être sera sûrement un avantage concurrentiel pour les grands groupes désireux de soigner leur image. En revanche, je vois mal les TPE et PME s’emparer de cet outil », estime l’universitaire.

Société à mission, la communication avant les effets juridiques

Comme une consécration de cette raison d’être, la loi Pacte offre également la possibilité de se prévaloir du titre de société à mission. Pour ce faire, encore faut-il remplir les conditions légales prévues à l’article L210-10 du code de commerce, au premier rang desquelles la nécessité de définir des objectifs sociaux et environnementaux et de se doter d’une raison d’être statutaire. « L’aspect communication est clair » pour Nicolas Borga. Surtout si l’on se réfère à la légèreté de la sanction prévue en cas de violation de l’une de ces conditions. Dans ce cas, en effet, le ministère public ou toute personne intéressée pourra saisir la justice pour obtenir la suppression de la mention « société à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. Difficile de parler d’une sanction comminatoire.

Le fonds de pérennité, espoir déçu

Le point sur lequel la loi Pacte suscitait peut-être le plus d’attentes était la promesse qu’elle contenait de développer les fondations actionnaires. Le texte a ainsi entériné la création des fonds de pérennité. L’objectif ? Inscrire la société dans une gestion à long terme en stabilisant son actionnariat et faciliter le fléchage des revenus du capital vers des œuvres ou des missions d’intérêt public. Dans ce domaine, la France est à la traîne. Alors que nos voisins européens se sont saisis de ces problématiques depuis longtemps – les exemples d’Erikson ou de Rolex en témoignent –, l’Hexagone n’abrite que quatre fondations actionnaires.

Dommage que la fiscalité ne suive pas

Pour renverser la situation, le gouvernement a donc introduit un nouvel outil, qui ne se substitue pas aux mécanismes existants (fondation d’utilité publique, fonds de dotation, etc.). Doté de la personnalité morale, cette structure particulièrement souple avait tout pour séduire. Dommage que la fiscalité ne suive pas. « Le régime fiscal attaché à ces fonds constitue un réel frein à leur développement.  La taxation de l’apport de titres à un tel fonds tout autant que leur transfert d’un fonds à un autre est très lourde. », explique Nicolas Borga. Est-ce à dire que le fonds de pérennité n’est qu’un coup d’épée dans l’eau ? « Tout dépendra de l’éventuelle modification de la fiscalité qui s’y applique », tranche l’expert.

Effets juridiques réduits à peau de chagrin, régime fiscal trop désavantageux, manque de sanction efficace… Les réformes du droit des sociétés issues de la loi Pacte relèvent pour l’instant davantage du marketing que du droit. Mais, en faisant la part belle à l’inclusion de notions extrafinancières dans la gestion des entreprises et dans leurs objectifs, elle pourrait aussi constituer la première pierre d’une réforme de plus vaste ampleur avec la redéfinition d’un capitalisme un peu plus responsable.

Sybille Vié et Inès Giauffret

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