La plus Haute juridiction française vient de mettre fin à une véritable saga jurisprudentielle opposant assureurs-vie et épargnants. La Cour de cassation donnera finalement raison à l’institutionnel, éradiquant la menace qui planait sur des milliers de contrats d’assurances-vie.

En l’espèce, le 21 février 1997 un épargnant, par l’intermédiaire d’un conseiller en gestion de patrimoine, a souscrit un contrat d’assurance vie en unités de compte proposé par la société Generali, à hauteur de 3 000 000 de francs. En cours de vie du contrat, il a procédé à l’arbitrage de ses actifs vers un produit obligataire non garanti en capital à échéance, appelé « Optimiz Presto 2 » dont les actifs sont admis sur le marché luxembourgeois. Le capital du retraité, s’élevant à 941 114 euros en 2006, a chuté à 416 238 euros en 2012. Une mauvaise performance pour laquelle l’épargnant tenait la société Generali pour responsable : il assurait ne pas être éligible à l’assurance sur la vie, et accusait l’assureur ainsi que le courtier d’avoir manqué à leur devoir d’information.

Le demandeur assigne en responsabilité la société Generali devant le tribunal de grand instance (TGI) de Paris. Les juges du fonds le déboutent de ses demandes, il interjette appel. Le 21 juin 2016, la Cour d’appel de Paris accueille les demandes de l’épargnant dans un arrêt invoquant l’article L. 131-1 du Code des assurances, ne considérant pas le contrat « Optimiz Presto 2 » comme une obligation mais comme un produit d’assurance structuré. Aux suites de la décision des juges d’appel, la société Generali forme un pourvoi en cassation.

Le défendeur estime alors que la Cour d’appel a violé les articles L 213-5 du code monétaire financier et L 228-38 du code de commerce, affirmant que « les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ». Le demandeur estime pour sa part que la société Generali a commercialisé un montage illicite, en ce qu’elle a manqué à son devoir d’information.

La question qui se posait alors était de savoir si le produit « Optimiz Presto 2 » pouvait être qualifié de produit obligataire. La Haute juridiction répond par la négative en renvoyant les parties devant la Cour d’appel.

La Cour relève par ailleurs les motifs selon lesquels le prospectus commercial du produit litigieux, agréé par l'autorité de contrôle luxembourgeoise, stipule qu’« il n'y a pas de garantie en capital » et que la caractéristique essentielle d’une obligation, à savoir le droit du  détenteur à un remboursement du nominal, n’est pas requise ici : la cour de cassation casse et annule partiellement l’appel du 23 novembre 2017.

Morgane Al Mardini 

 

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