Par Jean-Christophe Grall et Elodie Camous-Léonard, avocats à la cour. Grall & Associés
Après un rappel précis des règles encadrant l’intervention économique des personnes publiques sur les marchés concurrentiels, l’ADLC a précisé les modalités d’intervention des personnes publiques – et plus particulièrement de l’Agence française pour le développement international (Ubifrance) – sur le marché de l’accompagnement des entreprises à l’international.


L’ADLC rappelle tout d’abord qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le principe de l’intervention d’une personne publique, qui relève de l’application du principe de spécialité et de la liberté du commerce et de l’industrie, pour lesquels seules les juridictions administratives sont compétentes.
L’ADLC rappelle tout d’abord qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le principe de l’intervention d’une personne publique, qui relève de l’application du principe de spécialité et de la liberté du commerce et de l’industrie, pour lesquels seules les juridictions administratives sont compétentes.

Néanmoins, dès lors que l’intervention d’une personne publique sur un marché concurrentiel est admise dans son principe, l’ADLC pourra la contrôler dans ses modalités et plus particulièrement, en vérifiant qu’elle respecte le libre jeu de la concurrence. Les personnes publiques intervenant sur un marché concurrentiel sont en effet soumises aux règles prohibant les pratiques anticoncurrentielles. L’ADLC a ainsi pu, dans le cadre de sa pratique décisionnelle, déterminer les conditions de respect du libre jeu de la concurrence par les personnes publiques, en identifiant les pratiques susceptibles de fausser la concurrence (en particulier, le fait pour une personne publique d’affecter les ressources dont elle bénéficie pour l’exercice de ses missions de service public à ses activités relevant du champ concurrentiel, le fait d’avoir accès à des informations privilégiées dont les concurrents privés ne disposent pas, ou encore le fait d’exercer des fonctions régulatrices qui lui confèrent un avantage par rapport à ses concurrents).

L’ADLC est même allée, dans le cadre de sa pratique décisionnelle, jusqu’à préconiser la mise en place de mesures visant à prévenir la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles par les opérateurs publics, comme l’établissement d’une comptabilité analytique propre à chaque type d’activité, voire même une séparation juridique des entités exerçant les activités de service public et celles relevant du secteur concurrentiel.

Dans son avis n°14-A-10 du 31 juillet 2014 relatif à la situation de la concurrence dans le secteur de l’accompagnement à l’international, l’ADLC a fait une application intéressante de ces principes en émettant des recommandations que les pouvoirs publics devraient mettre en œuvre afin de garantir le bon fonctionnement de la concurrence dans ce secteur.

L’ADLC recommande aux pouvoirs publics d’encadrer plus sérieusement l’intervention de ses opérateurs publics, et plus particulièrement celle d’Ubifrance
Concernant le principe même de l’intervention des acteurs publics dans le secteur de l’accompagnement à l’international, l’ADLC indique qu’il serait souhaitable que les autorités de tutelle des entités publiques concernées définissent quelles sont, parmi les différentes prestations d’accompagnement proposées par lesdites entités, celles qui relèvent d’une mission de service public, justifiant l’allocation de ressources publiques, et celles qui relèvent du champ pleinement concurrentiel. Alors pourtant qu’elle affirme que cette question relève de la seule compétence des juridictions administratives, l’ADLC va même jusqu’à proposer sur quels critères une telle délimitation pourrait être fondée (la capacité financière des entreprises ciblées ou la durée d’accompagnement).

S’agissant des modalités d’intervention des acteurs publics dans le secteur de l’accompagnement à l’international, l’ADLC a constaté que, dans la mesure où les acteurs publics du secteur sont fortement subventionnés, cette situation pourrait être de nature à créer des distorsions de concurrence si une partie des ressources qui sont allouées à l’opérateur public au titre de sa mission de service public était utilisée pour financer les activités en concurrence, ce qui pourrait constituer des pratiques anticoncurrentielles de prix prédateurs ou de subventions croisées contraires aux articles L.420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE.

L’ADLC préconise une séparation comptable entre les deux types d’activités exercées par ces entités avec une comptabilité de type analytique
Par ailleurs, l’ADLC s’est prononcée sur l’intervention des pouvoirs publics dans l’attribution des diverses subventions de soutien à l’exportation, en précisant que si l’intervention de ces acteurs dans les comités d’attribution des subventions n’était pas contestable en soi, il était en revanche nécessaire qu’une telle participation ne puisse pas être détournée pour permettre à l’opérateur concerné de « recruter » de futurs clients. Elle a donc recommandé que les opérateurs privés participent à la procédure d’attribution des aides, en recommandant par exemple de permettre à un membre de l’OSCI de siéger dans les comités dans lesquels sont représentés des opérateurs publics tels qu’Ubifrance. S’agissant de la procédure de labellisation gérée par Ubifrance (qui vise à soutenir les actions collectives de promotion à l’international : salons, rencontres d’affaires, etc.), l’ADLC a constaté que cette procédure conduisait directement l’agence Ubifrance à décider de distribuer ou non une aide financière à des opérateurs qui sont ses concurrents sur le secteur de l’accompagnement à l’international : elle a donc recommandé que la procédure de labellisation soit confiée à une entité administrative distincte et indépendante d’Ubifrance.

En outre, l’ADLC a proposé que des mesures soient prises pour que le partenariat existant entre Ubifrance et la Banque publique d’investissement ne soit pas réalisé au détriment des acteurs privés du marché, afin d’éviter une orientation artificielle des demandeurs du « prêt développement export » vers les prestations d’Ubifrance pour leurs besoins en services d’accompagnement « dans l’espoir que leur demande de prêt soit traitée de la façon la plus favorable possible ». Elle suggère ainsi un éventuel rapprochement entre la Banque publique d’investissement et les opérateurs privés afin que leurs prestations d’accompagnement puissent être proposées au même titre que celles d’Ubifrance.

Enfin, l’ADLC considère que la création d’une instance de régulation n’est pas indispensable, mais conclut en affirmant qu’« il appartiendra auxdits pouvoirs publics d’assurer une mise en œuvre effective des recommandations qui viennent d’être formulées afin de garantir le bon fonctionnement de la concurrence sur le secteur en cause ».
Néanmoins, dès lors que l’intervention d’une personne publique sur un marché concurrentiel est admise dans son principe, l’ADLC pourra la contrôler dans ses modalités et plus particulièrement, en vérifiant qu’elle respecte le libre jeu de la concurrence. Les personnes publiques intervenant sur un marché concurrentiel sont en effet soumises aux règles prohibant les pratiques anticoncurrentielles. L’ADLC a ainsi pu, dans le cadre de sa pratique décisionnelle, déterminer les conditions de respect du libre jeu de la concurrence par les personnes publiques, en identifiant les pratiques susceptibles de fausser la concurrence (en particulier, le fait pour une personne publique d’affecter les ressources dont elle bénéficie pour l’exercice de ses missions de service public à ses activités relevant du champ concurrentiel, le fait d’avoir accès à des informations privilégiées dont les concurrents privés ne disposent pas, ou encore le fait d’exercer des fonctions régulatrices qui lui confèrent un avantage par rapport à ses concurrents).

L’ADLC est même allée, dans le cadre de sa pratique décisionnelle, jusqu’à préconiser la mise en place de mesures visant à prévenir la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles par les opérateurs publics, comme l’établissement d’une comptabilité analytique propre à chaque type d’activité, voire même une séparation juridique des entités exerçant les activités de service public et celles relevant du secteur concurrentiel.

Dans son avis n°14-A-10 du 31 juillet 2014 relatif à la situation de la concurrence dans le secteur de l’accompagnement à l’international, l’ADLC a fait une application intéressante de ces principes en émettant des recommandations que les pouvoirs publics devraient mettre en œuvre afin de garantir le bon fonctionnement de la concurrence dans ce secteur.
L’ADLC recommande aux pouvoirs
publics d’encadrer plus sérieusement l’intervention de ses opérateurs publics, et plus particulièrement celle d’Ubifrance
Concernant le principe même de l’intervention des acteurs publics dans le secteur de l’accompagnement à l’international, l’ADLC indique qu’il serait souhaitable que les autorités de tutelle des entités publiques concernées définissent quelles sont, parmi les différentes prestations d’accompagnement proposées par lesdites entités, celles qui relèvent d’une mission de service public, justifiant l’allocation de ressources publiques, et celles qui relèvent du champ pleinement concurrentiel. Alors pourtant qu’elle affirme que cette question relève de la seule compétence des juridictions administratives, l’ADLC va même jusqu’à proposer sur quels critères une telle délimitation pourrait être fondée (la capacité financière des entreprises ciblées ou la durée d’accompagnement).

S’agissant des modalités d’intervention des acteurs publics dans le secteur de l’accompagnement à l’international, l’ADLC a constaté que, dans la mesure où les acteurs publics du secteur sont fortement subventionnés, cette situation pourrait être de nature à créer des distorsions de concurrence si une partie des ressources qui sont allouées à l’opérateur public au titre de sa mission de service public était utilisée pour financer les activités en concurrence, ce qui pourrait constituer des pratiques anticoncurrentielles de prix prédateurs ou de subventions croisées contraires aux articles L.420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE.
L’ADLC préconise une séparation
comptable entre les deux types d’activités exercées par ces entités avec une comptabilité
de type analytique
Par ailleurs, l’ADLC s’est prononcée sur l’intervention des pouvoirs publics dans l’attribution des diverses subventions de soutien à l’exportation, en précisant que si l’intervention de ces acteurs dans les comités d’attribution des subventions n’était pas contestable en soi, il était en revanche nécessaire qu’une telle participation ne puisse pas être détournée pour permettre à l’opérateur concerné de « recruter » de futurs clients. Elle a donc recommandé que les opérateurs privés participent à la procédure d’attribution des aides, en recommandant par exemple de permettre à un membre de l’OSCI de siéger dans les comités dans lesquels sont représentés des opérateurs publics tels qu’Ubifrance. S’agissant de la procédure de labellisation gérée par Ubifrance (qui vise à soutenir les actions collectives de promotion à l’international : salons, rencontres d’affaires, etc.), l’ADLC a constaté que cette procédure conduisait directement l’agence Ubifrance à décider de distribuer ou non une aide financière à des opérateurs qui sont ses concurrents sur le secteur de l’accompagnement à l’international : elle a donc recommandé que la procédure de labellisation soit confiée à une entité administrative distincte et indépendante d’Ubifrance.

En outre, l’ADLC a proposé que des mesures soient prises pour que le partenariat existant entre Ubifrance et la Banque publique d’investissement ne soit pas réalisé au détriment des acteurs privés du marché, afin d’éviter une orientation artificielle des demandeurs du « prêt développement export » vers les prestations d’Ubifrance pour leurs besoins en services d’accompagnement « dans l’espoir que leur demande de prêt soit traitée de la façon la plus favorable possible ». Elle suggère ainsi un éventuel rapprochement entre la Banque publique d’investissement et les opérateurs privés afin que leurs prestations d’accompagnement puissent être proposées au même titre que celles d’Ubifrance.

Enfin, l’ADLC considère que la création d’une instance de régulation n’est pas indispensable, mais conclut en affirmant qu’« il appartiendra auxdits pouvoirs publics d’assurer une mise en œuvre effective des recommandations qui viennent d’être formulées afin de garantir le bon fonctionnement de la concurrence sur le secteur en cause ». es règles encadrant l’intervention économique des personnes publiques sur les marchés concurrentiels, l’ADLC a précisé les modalités d’intervention des personnes publiques – et plus particulièrement de l’Agence française pour le développement international (Ubifrance) – sur le marché de l’accompagnement des entreprises à l’international.


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