Par Gilles Bigot, avocat associé, et Sabrina Delean, avocat. Winston & Strawn LLP
Suppression de la limitation du nombre de sites pour les SEL de médecins
Le 17 juillet 2012 est paru le décret n° 2012-884 relatif aux lieux d’exercice des sociétés d’exercice libéral (SEL) de médecins les autorisant désormais à détenir un nombre illimité de sites. Ce décret, entré en vigueur le 20 juillet 2012, assoupli de manière notable le régime d’installation des SEL de médecins et témoigne d’une volonté d’assurer des soins à proximité.
Rappelons qu’avant l’entrée en vigueur du décret n° 2012-884, les sociétés d’exercice libéral de médecins ne pouvaient exercer que sur un lieu unique ou dans cinq lieux au maximum lorsque, d’une part, elles utilisaient des équipements implantés en des lieux différents ou mettaient en œuvre des techniques spécifiques et que, d’autre part, l’intérêt des malades le justifiait.
Depuis le décret du 17 juillet 2012, cette limitation est supprimée sous réserve toutefois de l’obtention d’une autorisation préalable octroyée par le conseil départemental de l’ordre des médecins compétent. Ledit conseil de l’ordre se voit par là même accorder un important pouvoir d’appréciation, en ce sens qu’il est l’unique autorité habilité à octroyer cette autorisation, indispensable pour toute société d’exercice libéral souhaitant s’implanter sur plusieurs sites.
Le décret prévoit que cette autorisation est concédée pour l’un des deux motifs suivants :
- lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; ou
- lorsque les investigations et les soins à entreprendre nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
Une volonté d’assurer la proximité des soins
L’assouplissement apporté par ce décret est notable. L’ancienne version de l’article R.4113-23 du Code de la santé publique posait comme principe l’exercice de la profession dans un lieu unique et la limitation à cinq sites constituait une exception se justifiant par des critères cumulatifs. Le régime applicable était donc strict et quelque peu dissuasif.
Non seulement le principe de l’exercice dans un lieu unique n’est plus applicable, mais la possibilité pour une société d’exercice libéral de médecins d’exploiter un nombre illimité de sites se justifie par des critères alternatifs, plus larges, étant entendu que le souci de répondre aux urgences, d’assurer la qualité, la sécurité, la continuité des soins reste de rigueur.
La parution de ce décret met également en valeur la volonté d’assurer la proximité des soins, les sociétés d’exercice libéral de médecins pouvant désormais exercer sur plusieurs sites localisés dans des zones géographiques diverses, tel que le prévoit sans ambiguïté le décret.
À noter enfin sur la procédure de demande d’autorisation, la demande - accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d’exercice - est adressée au conseil départemental de l’ordre des médecins dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Le conseil départemental de l’ordre des médecins se prononce, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet. L’autorisation est réputée acquise au terme de ce délai, ce qui a le mérite d’être précisé.
Vers un assouplissement des règles d’installation de sites de médecins
Force est de constater que ce décret tend vers un assouplissement des règles d’installation de sites de médecins s’inscrivant ainsi dans la tendance de libéralisation des professions de santé. En effet, le décret du 17 juillet 2012 s’aligne sur le régime applicable aux sociétés d’exercice libéral de laboratoire de biologie médicale. Ces dernières peuvent actuellement bénéficier d’une autorisation d’exploiter multi-site. Dans cette hypothèse elles peuvent exploiter un nombre illimité de sites, lesquels doivent toutefois être situés dans des territoires de santé limitrophes. Cette tendance se confirme également par la parution espérée prochainement du décret portant sur la création de sociétés de participations financières de profession libérale de médecins, lesquelles constitueront des véritables holdings de médecins, ouvrant la voie à des montages juridiques et financiers qui ne manqueront pas d’attitrer l’attention des investisseurs et de leurs conseils.
Rappelons qu’avant l’entrée en vigueur du décret n° 2012-884, les sociétés d’exercice libéral de médecins ne pouvaient exercer que sur un lieu unique ou dans cinq lieux au maximum lorsque, d’une part, elles utilisaient des équipements implantés en des lieux différents ou mettaient en œuvre des techniques spécifiques et que, d’autre part, l’intérêt des malades le justifiait.
Depuis le décret du 17 juillet 2012, cette limitation est supprimée sous réserve toutefois de l’obtention d’une autorisation préalable octroyée par le conseil départemental de l’ordre des médecins compétent. Ledit conseil de l’ordre se voit par là même accorder un important pouvoir d’appréciation, en ce sens qu’il est l’unique autorité habilité à octroyer cette autorisation, indispensable pour toute société d’exercice libéral souhaitant s’implanter sur plusieurs sites.
Le décret prévoit que cette autorisation est concédée pour l’un des deux motifs suivants :
- lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; ou
- lorsque les investigations et les soins à entreprendre nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
Une volonté d’assurer la proximité des soins
L’assouplissement apporté par ce décret est notable. L’ancienne version de l’article R.4113-23 du Code de la santé publique posait comme principe l’exercice de la profession dans un lieu unique et la limitation à cinq sites constituait une exception se justifiant par des critères cumulatifs. Le régime applicable était donc strict et quelque peu dissuasif.
Non seulement le principe de l’exercice dans un lieu unique n’est plus applicable, mais la possibilité pour une société d’exercice libéral de médecins d’exploiter un nombre illimité de sites se justifie par des critères alternatifs, plus larges, étant entendu que le souci de répondre aux urgences, d’assurer la qualité, la sécurité, la continuité des soins reste de rigueur.
La parution de ce décret met également en valeur la volonté d’assurer la proximité des soins, les sociétés d’exercice libéral de médecins pouvant désormais exercer sur plusieurs sites localisés dans des zones géographiques diverses, tel que le prévoit sans ambiguïté le décret.
À noter enfin sur la procédure de demande d’autorisation, la demande - accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d’exercice - est adressée au conseil départemental de l’ordre des médecins dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Le conseil départemental de l’ordre des médecins se prononce, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet. L’autorisation est réputée acquise au terme de ce délai, ce qui a le mérite d’être précisé.
Vers un assouplissement des règles d’installation de sites de médecins
Force est de constater que ce décret tend vers un assouplissement des règles d’installation de sites de médecins s’inscrivant ainsi dans la tendance de libéralisation des professions de santé. En effet, le décret du 17 juillet 2012 s’aligne sur le régime applicable aux sociétés d’exercice libéral de laboratoire de biologie médicale. Ces dernières peuvent actuellement bénéficier d’une autorisation d’exploiter multi-site. Dans cette hypothèse elles peuvent exploiter un nombre illimité de sites, lesquels doivent toutefois être situés dans des territoires de santé limitrophes. Cette tendance se confirme également par la parution espérée prochainement du décret portant sur la création de sociétés de participations financières de profession libérale de médecins, lesquelles constitueront des véritables holdings de médecins, ouvrant la voie à des montages juridiques et financiers qui ne manqueront pas d’attitrer l’attention des investisseurs et de leurs conseils.