Contestée, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) obtient gain de cause devant les juridictions. Une consécration de ses pouvoirs et de sa fonction de régulateur du réseau de transport ferroviaire.

La cour d’appel de Paris confirme les pouvoirs de l'Arafer en matière de règlement des différends. La SNCF Réseau contestait les décisions du régulateur relatives à l’injonction de mettre en place des sillons fermes[1]. Initialement, ces décisions ont été prises dans le but de régler le conflit opposant  SNCF Réseau à quatre entreprises ferroviaires : Euro Cargo Rail, T3M, Europorte France et VFLI. Or, la Cour d’appel de Paris rejette ces demandes d’annulation. Elle consacre ainsi l’interprétation faite par l’Arafer[2] au terme de laquelle le régulateur se reconnait le pouvoir de fixer certaines modalités de l’accès au réseau à l’occasion du règlement d’un différend.

 

Erga omnes

La cour d’appel de Paris a retenu l’argumentation présentée par l’Arafer et son conseil, le cabinet De Gaulle Fleurance & Associés. Elle considère que l’autorité de régulation dispose bien d’un pouvoir normatif autonome en matière de règlement des conflits. À l’avenir, le dispositif incitatif par lequel Arafer a enjoint SNCF Réseau de délivrer des sillons fermes s’imposera donc erga omnes.

 

Arafer : régulateur du réseau de transport ferroviaire

En statuant ainsi, la cour s’en tient aux dispositions du Code des transports[3]. Elle confirme ainsi l’étendue des pouvoirs de l’Arafer en tant que régulateur du réseau de transport ferroviaire. En outre, elle précise que l’interprétation de ces dispositions est conforme au droit de l’Union européenne. Une directive[4] impose en effet un espace ferroviaire unique avec la mise en place d’un organisme indépendant doté de larges prérogatives afin de permettre la régulation du secteur du transport ferroviaire et son ouverture à la concurrence.

 

 

Estelle Mastinu

 

[1] Par deux séries de quatre décisions du 1er octobre 2013 et du 15 juillet 2014

[2] De l’article L. 2134-3 du Code des transports

[3] De l’article L. 2134-2 du Code des transports

[4] Directive n° 2012/34 du 21 novembre 2012

 

 

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