Chargée de conférence au sein des universités, Jamila El Berry est titulaire d’une thèse de doctorat en droit social consacrée à la prévention des risques professionnels. Avocat à la Cour, elle intervient en conseil et contentieux civil, social, pénal, administratif auprès des entreprises, personnels encadrants et administrations en droit social et en particulier dans les affaires en lien avec des questions de santé et de sécurité au travail.

Depuis la résonnance dans les réseaux sociaux de l’affaire Weinstein, la société toute entière est exhortée à faire son examen de conscience, à reconnaître ses complaisances, ses aveuglements, et ses silences face aux exactions masculines, dont on aurait soudain perçu l’étendue à travers le nombre de « porcs » dénoncés sans aucune forme de procès.  Google, qui a licencié 47 salariés, dont 13 cadres dirigeants pour des faits de harcèlement sexuel est aujourd’hui dans le viseur de la presse. S’agit-il d’une curée nauséabonde ou d’un élan progressiste salvateur ?  L’on observe, avec une certaine impuissance qu’internet est devenu le réceptacle où s’expriment les passions les plus viles entre vengeance acrimonieuse ou haine des hommes. Evidemment, il ne s’agit pas de nier, ni même de minimiser la réalité du viol, des agressions ou du harcèlement sexuels qui doivent être sanctionnés. Cela dit, il convient de ne pas tout confondre, car cette confusion entraîne, ipso facto, la criminalisation du comportement masculin. Si la notion de harcèlement, comme celle de sexisme, jouit d’une telle faveur, c’est qu’elle est une nébuleuse à l’enseigne de laquelle peuvent loger les réalités les plus floues.

Il convient de rappeler que l’article 222-33-1 du Code pénal réprime le harcèlement sexuel dans les termes suivants : « I. le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ; soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante II. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.1 »

Ainsi, le Code pénal et le Code du travail prévoient dorénavant deux formes distinctes de harcèlement sexuel, permettant ainsi d’appréhender différentes situations, avec le cas échéant, une possibilité de circonstances aggravantes. Qui plus est, le législateur a aggravé les peines antérieurement prévues par le Code pénal2. Selon la circulaire d’application, lesdits « comportements » peuvent être de toute nature (propos, gestes, envois ou remises de courriers ou d’objets, attitudes, etc.). Il suffit que ceux-ci revêtent une connotation sexuelle, ce qui n’exige donc pas qu’ils présentent un caractère explicitement et directement sexuel. En tout état de cause, les actes doivent être répétés, à l’exception du « chantage sexuel », lequel se manifeste par l’exercice de pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles 3.  Aussi, sous la pression de l’opinion publique, à la faveur des affaires de mœurs très médiatisées, le législateur fébrile est-il contraint d’adapter l’arsenal coercitif, en y ajoutant d’autres normes qui peuvent sembler relever de la « coquetterie ».  

Ainsi, la loi SCHIAPPA n°2018-703 du 3 août 2018 a introduit un nouvel article 621-1.-I du Code pénal lequel sanctionne les outrages sexistes, notamment lorsqu’il est imposé « hors les cas prévus par les articles 222-13, 222-32, 222-33 et 222-33-2-2 » « à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. » Bien que cette nouvelle incrimination se destine à civiliser l’espace public, la conjugaison de ces dispositions avec celles du harcèlement sexuel devraient permettre de réduire les incivilités fondées sur une approche sexuée en entreprise. L’auteur des faits est ainsi susceptible d’être puni d’une contravention 4 ème classe ainsi que d’un stage à la sensibilisation de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. Dissuasif ?! La première condamnation pour outrage sexiste a été traitée en comparution immédiate devant le tribunal Correctionnel d’Evry le 18 septembre 2018. Dans un bus parisien, un homme s’en était pris à une jeune femme, lui assénant une claque sur le postérieur et lui adressant des invectives sexistes. La jeune femme le dénonce auprès du chauffeur de bus. L’agresseur s’en prend alors physiquement au conducteur, qui appelle la police. En plus des 300 euros d’amende, l’homme a été incarcéré après avoir été condamné à neuf mois de prison assortis d’une mise à l’épreuve, notamment avec une obligation de soins.

Force est de constater que cette décision a favorisé une « décorrectionnalisation » du délit, en ce qu’il a permis de punir une agression sexuelle de nature délictuelle, sous le régime de la contravention. Qui plus est, la particularité de cette contravention impose que l’agent verbalisateur puisse constater personnellement les faits. Ainsi, à moins d’un flagrant délit ou de la présence de témoins oculaires sur place, l’infraction d’outrage sexiste est difficile à sanctionner.

Finalement, ce qui devait être une avancée substantielle, s’avère en réalité de portée tout à fait limitée. Il n’est pas certain que la pénalisation des comportements pour promouvoir le savoir-vivre soit la réponse appropriée, lorsque la problématique est de nature éducationnelle.

Notes : 

1) C. travail, art. L. 1153-1.

2) C. pénal art.  222-33.1 Le harcèlement sexuel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis : 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2° Sur un mineur de quinze ans ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

3) Sur la question de la durée et de l’intervalle entre les actes réprimés, il convient de se référer au régime répressif du harcèlement moral qui a tranché toutes ces questions. Ainsi, il n’est pas nécessaire, pour caractériser le harcèlement, que les actes interviennent à des intervalles rapprochés. Cass. Soc. 24 janvier 2006, n° 03-44.889. De même, le harcèlement peut être sanctionné même si les agissements retenus n’ont duré que 17 jours. Cass. Soc. 6 avr. 2011, n° 09-71.170.

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