Le Conseil d’État a rendu ce 18 décembre 2024 une décision concernant le dispositif de présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire, instauré par la loi du 21 décembre 2022 et précisé par le décret du 17 avril 2023.
Le Conseil d’État valide la présomption de démission en cas d’abandon de poste
Le mécanisme concerné, qui permet de considérer un salarié ayant abandonné son poste comme démissionnaire, a été jugé conforme à la loi, sous réserve du respect de certaines obligations d’information à la charge de l’employeur.
Le Conseil a en effet confirmé que, pour être valable, la mise en demeure envoyée par l’employeur au salarié doit indiquer explicitement les conséquences de l’absence de reprise du travail sans motif légitime. Le délai accordé pour justifier cette absence ou reprendre le poste ne peut être inférieur à quinze jours et commence à courir dès la présentation de la mise en demeure.
L’institution a également rappelé que certaines situations échappent à la présomption de démission : droits de retrait ou de grève, raisons médicales, refus d’une instruction contraire à la réglementation ou encore modifications unilatérales du contrat de travail par l’employeur. Ces exclusions visent à garantir que la rupture de la relation de travail repose bien sur un comportement volontaire et non sur des contraintes indépendantes de la volonté du salarié.
"Plusieurs syndicats (salariés et employeurs – CGT, FO, UNSA et Plastalliance) demandaient en effet au Conseil d’État de juger que le dispositif de présomption de démission ne permettait pas aux salariés dont le contrat était ainsi rompu de bénéficier des garanties prévues par la Convention internationale du travail n° 158 en cas de licenciement, à savoir d’indemnités de rupture du contrat de travail. Les syndicats considéraient en effet que la rupture, in fine subie par le salarié, devait emporter les mêmes effets que le licenciement", selon Anne Leleu-Été, avocate associée chez Axel Avocats. Le Conseil d’État a donc rejeté cet argument, estimant que la convention ne s’applique qu’aux licenciements à l’initiative de l’employeur, et non aux situations où le salarié, par son absence persistante, est considéré comme initiateur de la rupture.
Cette décision vient clarifier un dispositif encore débattu, en consolidant les droits des employeurs tout en encadrant strictement son application pour éviter les abus.
Cem Algul